30.1. Dans la présente loi, on entend par «laboratoire d’imagerie médicale générale» un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement aux fins de permettre à un ou plusieurs médecins radiologistes d’y effectuer divers types d’examens d’imagerie médicale par radiologie ou résonance magnétique, déterminés par règlement du gouvernement, à des fins de prévention et de diagnostic.
2008, c. 28, a. 2; 2009, c. 29, a. 19.